« Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénuées de risque anormal ».
Il en va ainsi par exemple des travaux d’amélioration, de l’emploi ou du remploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des revenus, de la perception des revenus ou encore de la réception des capitaux.
« Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ».
Il en va ainsi par exemple des travaux d’amélioration, de l’emploi ou du remploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des revenus, de la perception des revenus ou encore de la réception des capitaux.
Les actes conservatoires sont ceux « qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien en péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ».
Pour la plupart des régimes de protection, tant à l’égard du mineur que du majeur, les actes de disposition nécessitent l’accord de tierce personne (conseil de famille, juge des tutelles). Les actes d’administration sont accomplis par la personne protégée ou son représentant.
Pour le mineur non émancipé n’ayant pas la capacité juridique, la gestion de son patrimoine sera confiée au représentant légal détenteur de l’autorité parentale.
La mesure de protection sera variable selon que l’autorité parentale est exercée par le père et la mère (administration légale pure et simple), par l’un des parents (administration légale sous contrôle judiciaire) ou par aucun des parents (tutelle).
Précisons que la contrepartie du devoir d’éducation et d’entretien de l’enfant est que le représentant légal a la jouissance des biens de l’enfant c’est-à-dire le droit de percevoir et de s’approprier les revenus de l’enfant jusqu’à l’âge de 16 ans.
Le tableau suivant récapitule la représentation du mineur :
Le représentant accomplit les actes conservatoires et les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Quant aux actes de disposition :
• dans le régime de l’administration légale pure et simple, ils sont réalisés par les deux parents ; l’intervention du juge des tutelles s’impose en cas de désaccord ou pour certains actes de disposition ;
• dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, ils sont soumis à l’autorisation du JAF.
• dans la tutelle, ils sont soumis à l’autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge.
Dans le cadre de l’assurance vie, voici un tableau récapitulatif :
Selon l’article 425 du Code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique à savoir : la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.
De plus, une mesure de protection conventionnelle a été apportée par le législateur : le mandat de protection future.
Dans tous les cas, ces régimes de protections auront vocation à assister ou représenter la personne vulnérable dans les actes pouvant entraîner des conséquences sur son patrimoine.
Ainsi, dans la tutelle, le tuteur représentera la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. (Article 496 du Code civil). Il administre les biens en apportant « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêts » de la personne.
La liste des actes considérés comme d’administration ou de disposition est fixé par le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008.
Ainsi, si l’on s’attarde aux régimes de protection les plus contraignants (curatelle et tutelle) en matière d’assurance vie, voici un récapitulatif des règles applicables.